Avis 20134657 Séance du 05/12/2013

Copie du ou des courriers à l'origine de l'enquête administrative (n° 2012/118 A) diligentée à son encontre par l'inspection générale de la police de la police nationale et qui a fait l'objet d'un classement pour faits non avérés.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie du ou des courriers à l'origine de l'enquête administrative (n° 2012/118 A) diligentée à son encontre par l'inspection générale de la police de la police nationale et qui a fait l'objet d'un classement pour faits non avérés. Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation des documents demandés, qui émanent d'une personne physique et non d’une autorité administrative, révèlerait le comportement de leur auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que ces documents ne sont communicables qu’à leur auteur. La commission émet donc un avis défavorable.