Avis 20134656 Séance du 05/12/2013

Copie intégrale de tous les documents nominatifs le concernant liés au courrier du recteur de l'académie de Paris en date du 11 septembre 2013, notamment les écrits de Madame XXX à son chef d'établissement et au rectorat pour faire part de ses carences professionnelles et des signes de violences verbales et physiques qu'il a pu montrer à son encontre, de tous autres personnels, du chef d'établissement ainsi que son témoignage en présence du directeur Monsieur XXX, et du rectorat.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication d'une copie intégrale de tous les documents nominatifs le concernant liés au courrier du recteur de l'académie de Paris en date du 11 septembre 2013, notamment les écrits de Madame XXX à son chef d'établissement et au rectorat pour faire part de ses carences professionnelles et des signes de violences verbales et physiques qu'il a pu montrer à son encontre, de tous autres personnels, du chef d'établissement ainsi que son témoignage en présence du directeur Monsieur XXX, et du rectorat. La commission rappelle en premier lieu que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime que la circonstance que Monsieur V. aurait déjà eu accès à l'ensemble des pièces qui le composent en février 2013 ne fait pas obstacle à l'exercice de ce droit d'accès. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Concernant, en second lieu, les écrits émanant d'autres personnels relatifs à son comportement, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : ...- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice". Elle estime que la divulgation des documents demandés révèlerait le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle en déduit que ces documents, qui émanent de personnes physiques, et non d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, ne sont communicables qu'à leurs auteurs. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Toutefois, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur XXX XXX lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.