Avis 20134647 Séance du 13/03/2014

Communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs au système de vote électronique mis en œuvre par la société X. et utilisé dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) le 20 mars 2013 : 1) le rapport intitulé « Mission d'expertise du dispositif de vote électronique de X. » et ses annexes en date du 14 juin 2012 ; 2) les dossiers d'architecture technique ainsi que toutes les informations liées à la gestion de la sécurité du système de vote X..
Madame X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2013, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs au système de vote électronique mis en œuvre par la société X. et utilisé dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) le 20 mars 2013 : 1) le rapport intitulé « Mission d'expertise du dispositif de vote électronique de X. » et ses annexes en date du 14 juin 2012 ; 2) les dossiers d'architecture technique ainsi que toutes les informations liées à la gestion de la sécurité du système de vote X.. La commission rappelle que sont soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 les documents qui présentent un caractère administratif au sens de cette loi. Si aucune définition n'en était initialement donnée, le législateur est d'abord intervenu, par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, pour préciser qu'il s'agissait des documents qui « émanent » de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Cette définition a ensuite été complétée, par l'ordonnance du 6 juin 2005 relative au droit d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pour s'appliquer aux documents « élaborés ou détenus » par ces autorités « dans le cadre de leur mission de service public ». L'ordonnance du 29 avril 2009 prise pour l'application de l'article 35 de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives a enfin remplacé les termes « élaborés ou détenus » par les termes « produits ou reçus » et supprimé, s'agissant du champ organique d'application de la loi, le critère tiré de la gestion d'un service public pour ne conserver que celui de l'exercice d'une mission de service public. En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités, qui émanent d'un prestataire de services du CEA, ont été recueillis par la CNIL à l'occasion d'opérations de contrôle relevant de la compétence de cette autorité. De tels documents, qui émanent de personnes privées, ont pu, de ce fait, être regardés comme ne constituant pas des documents administratifs, au regard des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction initiale (Conseil d'État, section, 8 octobre 1993, n° 110829). Il s'agit cependant de documents reçus par la CNIL dans le cadre de sa mission de service public. La commission considère donc que ces documents revêtent le caractère de documents administratifs, au sens des dispositions actuellement en vigueur de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission s'estime donc compétente pour se prononcer sur la communication des documents sollicités. Toutefois, la commission, si elle n'a pu prendre connaissance de ces documents, considère qu'eu égard aux informations qu'ils comportent nécessairement sur la structure, le fonctionnement et la sécurité du dispositif de vote électronique en cause, leur communication porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et qui couvre notamment le secret des procédés. La commission estime en outre que leur communication pourrait également faciliter des atteintes au secret du suffrage, garanti, en matière d'élection des institutions représentatives du personnel, par les articles L2314-21 et L2324-19 du code du travail. Cette communication porterait donc atteinte à un secret protégé par la loi, au sens du h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication.