Avis 20134644 Séance du 05/12/2013

Copie du rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2013, à la suite du refus opposé par la présidente du Centre communal d'action sociale de Calais à sa demande de communication d'une copie du rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission souligne qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, l'autorité territoriale doit présenter au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions de titularisation ainsi qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique. Cette présentation doit, en application de ce même article 17 de la loi n° 2012-347, intervenir dans un délai de trois mois suivant la publication du décret d'application, soit au plus tard le 24 février 2013 (décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 publié au JORF n° 0274 du 24 novembre 2012). Le programme pluriannuel est en outre soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Dans ces conditions, la commission considère, concernant le document dont la communication est sollicité, qu'il s'agit, dans la mesure où il est achevé et sous les réserves prévues par l'article 6 de la loi du 17 janvier 1978, d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de cette même loi, que le comité technique compétent ait rendu ou non son avis, dès lors que la date limite du 24 février 2013 impartie à l'autorité territoriale pour lui présenter son rapport est dépassée et que ce document a donc, dans tous les cas de figure, perdu son caractère préparatoire. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.