Avis 20134628 Séance du 05/12/2013

Communication d'une copie du rapport ou du procès-verbal établi à l'issue de l'enquête sur la situation matrimoniale de ses clients réalisée par les services de la direction départementale de la sécurité publique de la Marne dans le cadre de l'instruction d'une demande de visa pour établissement en France déposée par son client en qualité de conjoint de ressortissante française et rejetée le 28 octobre 2012 par le consulat général de France à Annaba (Algérie).
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX et de son époux Monsieur XXX-XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par télécopie enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie du rapport ou du procès-verbal établi à l'issue de l'enquête sur la situation matrimoniale de ses clients réalisée par les services de la direction départementale de la sécurité publique de la Marne dans le cadre de l'instruction d'une demande de visa pour établissement en France déposée par son client en qualité de conjoint de ressortissante française et rejetée le 28 octobre 2012 par le consulat général de France à Annaba (Algérie). Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée ou à son conseil après l'occultation des mentions relatives à la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne autre que les demandeurs, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus. Elle précise que devront notamment être occultées, préalablement à la communication, les mentions relatives au père, à la sœur, aux enfants et aux anciens compagnons de l'intéressée. Si l'administration indique dans sa réponse à la commission que le document sollicité a déjà été communiqué à Maître XXX dans le cadre d'une procédure contentieuse engagée devant le tribunal administratif de Nantes, la commission rappelle que la circonstance que le document demandé a été versé au dossier d'une instance contentieuse à laquelle est partie l'intéressée est sans incidence sur son droit d'accéder au même document sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 et selon les modalités qu'elle prévoit.