Avis 20134604 Séance du 05/12/2013

Copie du rapport d'expertise établi par Monsieur XXX XXX et remis le 23 juillet 2013, visant à établir le caractère public ou privé de la rue Charles Despiau qui dessert la résidence CASTELNAU.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Mérignac à sa demande de communication de la copie du rapport d'expertise établi par Monsieur XXX XXX et remis le 23 juillet 2013, visant à établir le caractère public ou privé de la rue Charles Despiau qui dessert la résidence CASTELNAU. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mérignac a indiqué qu'il avait refusé de communiquer ce document dès lors qu'il revêt un caractère préparatoire à une décision de classement dans le domaine public de la rue Charles Despiau qui n'a pas encore été prise. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ce rapport, précision faite qu'il deviendra communicable, sur le fondement de l'article 2 de la loi de 1978, une fois la décision prise ou si aucune décision n'a été prise, à l'expiration d'un délai raisonnable, qui n'est pas encore dépassé à la date de cet avis.