Avis 20134576 Séance du 16/01/2014

Copie de documents relatifs à la cession de parcelles de terrains et d'immeubles à acquérir sous la section BB en vue de la réalisation d'un projet de renouvellement urbain communautaire à vocation d'habitat dans le quartier de la Plaine à Ifs, au profit de l'Etablissement public foncier (EPF) de Normandie : 1) l'arrêté préfectoral du 14 février 2012 déclarant cette opération d'utilité publique au projet de l'EPF ; 2) l'arrêté préfectoral du 12 août 2011 ordonnant l'ouverture d'une enquête publique conjointe portant sur l'utilité publique des acquisitions foncières et des travaux à réaliser, la mise en compatibilité du POS de la commune et l'enquête parcellaire ; 3) les avis et conclusions favorables avec réserves et recommandations du commissaire enquêteur en date du 17 novembre 2011 ; 4) la demande du directeur général de l'EPF accompagnée des états parcellaires et des notifications individuelles de l'enquête, ainsi que les accusés réception ; 5) la notice explicative, le plan de situation, le plan général des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, joints au dossier d'enquête publique.
Maître X., conseil du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Courlis, sise 5 Chemin aux Bœufs à Ifs, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Calvados à sa demande de copie de documents relatifs à la cession par voie d'expropriation de parcelles de terrains et d'immeubles à acquérir sous la section BB en vue de la réalisation d'un projet de renouvellement urbain communautaire à vocation d'habitat dans le quartier de la Plaine à Ifs, au profit de l'Etablissement public foncier (EPF) de Normandie : 1) l'arrêté préfectoral du 14 février 2012 déclarant cette opération d'utilité publique au projet de l'EPF ; 2) l'arrêté préfectoral du 12 août 2011 ordonnant l'ouverture d'une enquête publique conjointe portant sur l'utilité publique des acquisitions foncières et des travaux à réaliser, la mise en compatibilité du POS de la commune et l'enquête parcellaire ; 3) les avis et conclusions favorables avec réserves et recommandations du commissaire enquêteur en date du 17 novembre 2011 ; 4) la demande du directeur général de l'EPF accompagnée des états parcellaires et des notifications individuelles de l'enquête, ainsi que les accusés réception ; 5) la notice explicative, le plan de situation, le plan général des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, joints au dossier d'enquête publique. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que, par courriel du 14 novembre 2013, le préfet du Calvados a communiqué à Maître X. copie des documents visés aux points 1), 2), et 3). S'agissant du point 4), il a communiqué dans les mêmes formes les états parcellaires annexés à l'arrêté de cessibilité du 15 avril 2013. En revanche, il indique ne pas avoir en sa possession les notifications individuelles de l'enquête ainsi que les accusés de réception, lesquels sont détenus par le juge de l'expropriation, autorité judiciaire, auquel ils ont été transmis. Dans la mesure où la commission comprend de cette réponse que les états parcellaires annexés à l'arrêté du 15 avril 2013 sont identiques à ceux qui ont servi à l'enquête parcellaire et que le préfet n'a pas conservé copie des notifications individuelles et accusés de réception demandés, la commission constate que la demande d'avis est sans objet sur les points 1), 2), 3), et 4). S'agissant du point 5), le préfet du Calvados a fait connaître à Maître X. que copie du reste du dossier de l'enquête, comportant les documents demandés, lui serait adressée après règlement des frais de reproduction et d’envoi établis conformément aux dispositions de l’article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l’arrêté du 1er octobre 2001 et dont il lui a communiqué préalablement le montant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer également la demande d'avis sans objet sur le point 5).