Avis 20134568 Séance du 21/11/2013

Copie des documents suivants archivés dans son dossier médical concernant le contentieux qui l'oppose à sa hiérarchie et détenus par le secrétariat général pour l'administration de la police de Lyon : 1) le courrier de Madame XXX XXX en date du 14 janvier 2013 ; 2) le courrier de son chef de service, le commandant de police e/f XXX XXX, en date du 3 décembre 2010.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des documents suivants archivés dans son dossier médical concernant le contentieux qui l'oppose à sa hiérarchie et détenus par le secrétariat général pour l'administration de la police de Lyon : 1) le courrier de Madame XXX XXX en date du 14 janvier 2013 ; 2) le courrier de son chef de service, le commandant de police e/f XXX XXX, en date du 3 décembre 2010. En l'absence de réponse du ministre, la commission estime que ces documents administratifs figurant dans le dossier médical du demandeur sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et ce bien qu'ils ne revêtent pas un caractère médical. Devront toutefois être occultées, le cas échéants, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce ou faisant apparaître le comportement d'une personne physique - autre qu'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.