Avis 20134533 Séance du 21/11/2013

Communication des documents relatifs aux suites données par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Lorraine, l'ancienne direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Lorraine et Géoderis, aux remarques qu'il a formulées depuis 2006 concernant de possibles erreurs dans les cartes d'aléas miniers du bassin ferrifère lorrain.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des documents relatifs aux suites données par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Lorraine, l'ancienne direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Lorraine et Géoderis, aux remarques qu'il a formulées depuis 2006 concernant de possibles erreurs dans les cartes d'aléas miniers du bassin ferrifère lorrain. En l'absence de réponse de l'administration, la commission constate que Monsieur XXX demande la communication de documents et d'informations relatifs à l'environnement détenus par la DREAL de Lorraine et par Géoderis. Elle relève, par ailleurs, que Géoderis est un groupement d'intérêt public qui a pour objet d’apporter son expertise et son assistance technique aux services centraux et déconcentrés de l’État pour l’exercice de leurs compétences dans le domaine minier. Elle en déduit que ce groupement doit être regardé comme étant une personne chargée d'une mission de service public en rapport avec l'environnement au sens du 2°) de l'article L. 124-3 du code de l'environnement, soumise, à ce titre, au droit d'accès prévu par l'article L. 124-1 du même code. La commission considère ainsi que les informations relatives à l'environnement que pourraient détenir la DREAL de Lorraine et, dans le cadre de l'exercice de sa mission, le GIP Géoderis, à la suite des observations formulées par Monsieur XXX, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à la demande. A toutes fins utiles, la commission rappelle que si la DREAL de Lorraine ne dispose pas de l'ensemble des documents sollicités, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce Géoderis, et d’en aviser Monsieur XXX.