Avis 20134530 Séance du 21/11/2013

Communication d'une copie conforme des documents suivants : 1) l'arrêté n° 2013-2649 du 4 juillet 2013 pris par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Rhône-Alpes, publié le 12 juillet 2013 au recueil des actes administratifs n° 74, portant fixation des tarifs des prestations pour l'exercice 2013 du Centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu ; 2) l'intégralité des pièces ayant fondé cet arrêté, les éléments de comptabilité analytique de l'établissement, le détail des charges directes, le détail des charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient, le détail des autres charges du compte de résultat prévisionnel non couvertes par des ressources propres et le nombre prévisionnel de journées d'hospitalisation dans chaque catégorie ; 3) l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) pour l'année 2013 déposé par l'établissement en date du 6 juin 2013, visé par cet arrêté.
Monsieur XXX XXX, pour la Mutuelle générale de la police (MGP), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Rhône-Alpes à sa demande de communication d'une copie conforme des documents suivants : 1) l'arrêté n° 2013-2649 du 4 juillet 2013 pris par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Rhône-Alpes, publié le 12 juillet 2013 au recueil des actes administratifs n° 74, portant fixation des tarifs des prestations pour l'exercice 2013 du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu ; 2) l'intégralité des pièces ayant fondé cet arrêté, les éléments de comptabilité analytique de l'établissement, le détail des charges directes, le détail des charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient, le détail des autres charges du compte de résultat prévisionnel non couvertes par des ressources propres et le nombre prévisionnel de journées d'hospitalisation dans chaque catégorie ; 3) l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) pour l'année 2013 déposé par l'établissement en date du 6 juin 2013, visé par cet arrêté. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que l'arrêté visé au point 1) a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes. Elle rappelle par ailleurs qu'aucune disposition de la loi précitée n'impose à l'administration de délivrer une copie certifiée conforme de documents administratifs. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point. La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 2009-213 du 23 février 2009 et des articles R. 6145-21 et suivants du code de la santé publique, les tarifs de prestations, servant notamment de base au calcul de la participation des patients, sont obtenus, d’une part, pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, d’autre part, pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie, en divisant, pour chaque catégorie tarifaire définie par ces textes, le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations. En vertu des dispositions précitées, le coût de revient prévisionnel, calculé sur la base de la comptabilité analytique de l'établissement, est égal à la totalité des charges d’exploitation aux sections tarifaires concernées comprenant : 1° Les charges directes ; 2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ; 3° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres. La commission précise également que le budget des établissements de santé, auquel sont annexées, en application de l’article R. 6145-19 du code de la santé publique, les propositions de tarifs de prestations est transmis pour approbation au directeur général de l’Agence régionale de santé. La commission déduit de ce qui précède que les propositions de tarifs de prestations ainsi que l’ensemble des éléments permettant le calcul de ces tarifs constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 3). La commission relève toutefois que l’article R. 6145-19 du code de la santé publique dispose que l'établissement de santé tient à la disposition du directeur général de l'Agence régionale de santé l'état de répartition des charges par catégorie tarifaire relatif à ces propositions de tarifs. Elle indique à cet égard que si le directeur général de l’Agence régionale de santé n’est pas en possession de ces documents, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu, et d’en aviser le demandeur.