Avis 20134525 Séance du 21/11/2013

Communication des prix de la société attributaire pour les lots n° 3, 4, 5 et 6 du marché public ayant pour objet la fourniture de dispositifs médicaux spécifiques à l'anesthésie.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de communication des prix de la société attributaire pour les lots n° 3, 4, 5 et 6 du marché public ayant pour objet la fourniture de dispositifs médicaux spécifiques à l'anesthésie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille a indiquer refuser de communiquer les documents sollicités dès lors, qu'en raison du caractère répétitif du marché, cette communication est susceptible de porter atteinte à la concurrence, lors de la passation des marchés suivants. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission, qui a pu consulter les pièces du marché passé estime qu'il revêt un caractère répétitif, en raison tant de sa durée, qui est limitée à deux années seulement, que de son objet, à savoir la fourniture essentiellement de petit matériel médical destiné à l'anesthésie et qui est susceptible d'être commandé fréquemment par d'autres hôpitaux ou cliniques. Elle considère, dans ces conditions, qu’en application des principes précédemment rappelés, les prix de l'entreprise attributaire ne sauraient être communiqués à un tiers, comme c’est le cas de la société Proact Médical SAS, sans porter atteinte à la concurrence lors de la passation de marchés ultérieurs. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.