Avis 20134512 Séance du 21/11/2013

Copie, sans occultation, de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente, enseignante affectée jusqu'au 30 août 2013 au lycée professionnel Yser à Reims, notamment les éléments suivants concernant des événements à caractère raciste et discriminatoire dont elle a fait l'objet : 1) le courrier envoyé par la voie hiérarchique à Madame XXX, en date du 11 juin 2012 ; 2) le courrier envoyé par la voie hiérarchique à Madame XXX, en date du 22 janvier 2013 ; 3) le courrier anonyme reçu par le chef d'établissement en juin 2012 qui lui a été lu par le proviseur en présence de Maître XXX, avocat de la LICRA ; 4) le courrier de Maître XXX en janvier 2013 adressé au proviseur ; 5) le deuxième courrier anonyme à l'encontre de sa cliente, évoqué par la pièce VII-118 ; 6) tous les courriels échangés avec la direction.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2013, à la suite du refus opposé par recteur de l'académie de Reims à sa demande de copie, sans occultation, de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente, enseignante affectée jusqu'au 30 août 2013 au lycée professionnel Yser à Reims, ainsi que des éléments suivants concernant des événements à caractère raciste et discriminatoire dont elle a fait l'objet : 1) le courrier envoyé par la voie hiérarchique à Madame XXX, en date du 11 juin 2012 ; 2) le courrier envoyé par la voie hiérarchique à Madame XXX, en date du 22 janvier 2013 ; 3) le courrier anonyme reçu par le chef d'établissement en juin 2012 qui lui a été lu par le proviseur en présence de Maître XXX, avocat de la LICRA ; 4) le courrier de Maître XXX en janvier 2013 adressé au proviseur ; 5) le deuxième courrier anonyme à l'encontre de sa cliente, évoqué par la pièce VII-118 ; 6) tous les courriels échangés avec la direction. La commission estime que les documents visés aux points 1) et 2), dès lors qu'il s'agit de correspondances échangées entre Madame XXX et son inspectrice sous couvert du chef d'établissement, sont communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi. Elle estime également que la lettre visée au point 4), dont elle n'a toutefois pas eu connaissance, est communicable à Madame XXX, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles dont la divulgation porterait atteinte à l'un des intérêts ou secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Reims a indiqué à la commission qu’il n'était pas en possession de ces trois documents. La commission rappelle toutefois qu'il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le chef d'établissement, et d’en aviser le demandeur. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Par ailleurs, s'agissant des occultations effectuées sur les éléments du dossier administratif de l’intéressée qui lui a été précédemment transmis, la commission rappelle que, selon le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les mentions relevant du secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ne sont pas communicables aux tiers. Elle estime, au vu des éléments dont elle dispose, que l'administration, en anonymisant les documents communiqués à Madame XXX, a fait une juste application de cette disposition et que, dès lors, le refus de communication n'est pas ici établi. Elle déclare donc irrecevable la demande d'avis sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Reims a fait savoir à la commission que le courrier visé au point 3) de la demande a été adressé à l'intéressée le 31 octobre 2013, qu'aucun élément ne permettait d'attester de l'existence du document visé au point 5) et que l'intéressée a déjà obtenu copie de tous les courriels visés au point 6) dont elle est, par ailleurs, l'auteur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.