Avis 20134504 Séance du 21/11/2013

Communication du document administratif émis par la commission d'agrément de la maison de la solidarité départementale d'Ustaritz ayant entraîné la suspension de l'agrément familial de Madame XXX XXX selon la décision du conseil général en date du 5 mars 2013.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication du document administratif émis par la commission d'agrément de la maison de la solidarité départementale d'Ustaritz ayant entraîné la suspension de l'agrément familial de Madame XXX XXX selon la décision du conseil général en date du 5 mars 2013. La commission estime que l'avis sollicité, dont elle n'a pu prendre connaissance, fait nécessairement apparaître, eu égard à son objet, une appréciation portée sur Madame XXX et n'est, par suite, communicable qu'à l'intéressée, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet, dans ces conditions, un avis défavorable à la demande.