Avis 20134479 Séance du 16/01/2014

Copie des documents suivants : 1) le courrier, éventuellement électronique, par lequel Météo France a été saisi, par le ministre de l'intérieur, de la rédaction d'un rapport météorologique relatif à la sécheresse et à la réhydratation des sols de 2012 ; 2) le courrier, éventuellement électronique, par lequel Météo France a remis à aux services du ministre de l'intérieur un rapport météorologique pour la sécheresse 2012 ; 3) le rapport météorologique communiqué s'agissant de la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle formulée par la commune de Nozay ; 4) les études, examens et travaux auxquels se sont livrés les services de Météo France pour parvenir au résultat contenu dans le rapport communiqué au ministre de l'intérieur s'agissant de la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle formulée par la commune de Nozay au titre de la sécheresse 2012 ; 5) les sources météorologiques des données appliquées à la commune de Nozay (station de référence, postes météorologiques...) ; 6) la carte de l'ensemble des mailles appliquées dans le cadre de la méthode SIM ; 7) les critères de rattachement de la commune de Nozay à une ou plusieurs mailles de référence ; 8) l'ensemble des données exploitées pour l'examen des demandes des communes de l'Essonne, notamment s'agissant des communes ayant obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydrations des sols de 2012.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de Météo France à sa demande de copie des documents suivants : 1) le courrier, éventuellement électronique, par lequel Météo France a été saisi, par le ministre de l'intérieur, de la rédaction d'un rapport météorologique relatif à la sécheresse et à la réhydratation des sols de 2012 ; 2) le courrier, éventuellement électronique, par lequel Météo France a remis à aux services du ministre de l'intérieur un rapport météorologique pour la sécheresse 2012 ; 3) le rapport météorologique communiqué s'agissant de la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle formulée par la commune de Nozay ; 4) les études, examens et travaux auxquels se sont livrés les services de Météo France pour parvenir au résultat contenu dans le rapport communiqué au ministre de l'intérieur s'agissant de la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle formulée par la commune de Nozay au titre de la sécheresse 2012 ; 5) les sources météorologiques des données appliquées à la commune de Nozay (station de référence, postes météorologiques...) ; 6) la carte de l'ensemble des mailles appliquées dans le cadre de la méthode SIM ; 7) les critères de rattachement de la commune de Nozay à une ou plusieurs mailles de référence ; 8) l'ensemble des données exploitées pour l'examen des demandes des communes de l'Essonne, notamment s'agissant des communes ayant obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydrations des sols de 2012. La commission qui a pris connaissance de la réponse du président-directeur général de Météo France déclare sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur les documents visés aux points 1), 2), et 3) qui ont été communiqués au demandeur, ainsi qu'en tant qu'elle porte sur les documents et informations visés au point 4) qui ne sont pas distincts en l'espèce du rapport météorologique visé au point 3). En ce qui concerne les informations visés au point 5), la commission constate que la demande d'avis est également sans objet dès lors que Météo France n'utilise pas de stations de référence. S'agissant des documents et informations visés aux points 6), 7) et 8), la commission relève qu'ils et elles sont communicables en application des dispositions des articles 2 de la loi du 17 juillet 1978 et L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle rappelle, en outre, que les dispositions du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 font obligation à une autorité administrative saisie d'une demande de communication de documents qu'elle ne détient pas de transmettre cette demande à l'autorité susceptible de les détenir. Elle invite donc Météo France à transmettre la demande visée au point 6), si elle ne détient pas ce document, à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et, en outre, à indiquer au demandeur, conformément au 3ème alinéa de l'article L. 124-6 du code de l'environnement, si elle ne les détient pas, que cette direction est susceptible de détenir les informations visées au point 7).