Avis 20134469 Séance du 21/11/2013

Communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs aux épreuves qu'il a passées au cours de sa 3e année d'études de langues étrangères appliquées (LEA) : 1) l'arrêté fixant la liste des membres du jury d'examen ; 2) le procès-verbal de la réunion du jury ayant précédé la transmission de sa lettre en date du 17 septembre 2013 à l'UCO Bretagne-Nord ; 3) le nom et l'adresse administrative de chacun des membres du jury.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'Université catholique de l'Ouest (UCO) à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs aux épreuves qu'il a passées au cours de sa 3e année d'études de langues étrangères appliquées (LEA) : 1) l'arrêté fixant la liste des membres du jury d'examen ; 2) le procès-verbal de la réunion du jury ayant précédé la transmission de sa lettre en date du 17 septembre 2013 à l'UCO Bretagne-Nord ; 3) le nom et l'adresse administrative de chacun des membres du jury. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'Université catholique de l'Ouest (UCO) a informé la commission, d'une part, de ce qu'il adressait une copie de l'arrêté fixant la liste des membres du jury d'examen et, d'autre part, de ce que leurs adresses administratives seraient rappelées dans ce même courrier. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis concernant les documents visés aux points 1) et 3). Le recteur de l'Université catholique de l'Ouest a également indiqué à la commission que, selon lui, la demande de communication des procès-verbaux de jury ne pouvait être satisfaite en raison de leur caractère nominatif. La commission estime que le document visé au point 2), s'il a été établi en exécution d'une convention conclue avec l'université de Bretagne-Sud, doit être regardé comme ayant été produit par l'UCO dans le cadre d'une mission de service public. Il est, dès lors, communicable au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation des mentions concernant d'autres candidats. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à la communication du document visé au point 2).