Avis 20134465 Séance du 21/11/2013

Copie sur support papier des documents suivants : 1) la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du pays riolais du 4 juillet 2011 approuvant le schéma d'assainissement, ainsi que ses annexes ; 2) le zonage du schéma d'assainissement ; 3) le dossier d'enquête publique incluant, notamment, les pièces soumises à l'enquête, les conclusions du commissaire enquêteur, les arrêtés d'ouverture de l'enquête et l'étude réalisée par le cabinet 2 XXX ; 4) le devis détaillé chiffrant à 48 000 € le coût du raccordement des propriétés de ses clients ; 5) le devis détaillé indiquant le coût total des travaux pour la totalité du réseau d'assainissement.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX-XXX et de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Neuvelle-lès-Cromary à sa demande de communication d'une copie sur support papier des documents suivants : 1) la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du pays riolais du 4 juillet 2011 approuvant le schéma d'assainissement, ainsi que ses annexes ; 2) le zonage du schéma d'assainissement ; 3) le dossier d'enquête publique incluant, notamment, les pièces soumises à l'enquête, les conclusions du commissaire enquêteur, les arrêtés d'ouverture de l'enquête et l'étude réalisée par le cabinet 2 XXX ; 4) le devis détaillé chiffrant à 48 000 € le coût du raccordement des propriétés de ses clients ; 5) le devis détaillé indiquant le coût total des travaux pour la totalité du réseau d'assainissement. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet un avis favorable sur ce point. La commission rappelle que dans l'hypothèse où la commune de Neuvelle-lès-Cromary ne détiendrait pas cette délibération et ses annexes, il lui appartiendrait en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce, la communauté de communes du pays riolais, et d’en aviser Madame XXX XXX-XXX et de Monsieur XXX XXX. La commission estime que les documents visés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet un avis favorable sur ces points. La commission estime que les documents administratifs visés aux points 4) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, également, un avis favorable sur ces points. La commission constate que le maire de Neuvelle-lès-Cromary a invité le conseil des demandeurs à consulter les documents dans ses services. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le conseil des demandeurs. Elle invite donc la commune de Neuvelle-lès-Cromary à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du conseil des demandeurs.