Avis 20134442 Séance du 21/11/2013

Communication des mandats émis en faveur des élus de Dunkerque pour l'année 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des mandats émis en faveur des élus de Dunkerque pour l'année 2012. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il considérait que la demande de Monsieur XXX était abusive compte tenu du nombre de documents sollicités et de l’ampleur des recherches à effectuer par ses services pour répondre à cette demande. Il a également précisé que dès que le demandeur aura précisé la nature des dépenses visées par sa demande (indemnités des élus, frais de mission...), la trésorerie principale « Dunkerque Municipale » lui proposera un échéancier de consultation. La commission rappelle que les comptes d’une commune, comme les pièces justificatives de ces comptes, sont des documents administratifs qui sont communicables en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales à toute personne qui en fait la demande selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Toutefois, elle considère que l’exercice du droit d’accès institué par ces dispositions doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services de l’autorité à laquelle le demandeur s’adresse. Elle rappelle, à cet égard, que ce droit d’accès ne fait pas obligation à l’autorité saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats du barreau de Lyon, n° 56543, rec. p. 267). Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, le demandeur décide, pour obtenir la communication de pièces justificatives de dépenses exposées par une commune, de s’adresser au comptable public plutôt qu’à l’ordonnateur de ces dépenses, le trésorier compétent est fondé à exiger du demandeur qu’il lui précise, outre la collectivité territoriale concernée, la nature des dépenses auxquelles les pièces justificatives sollicitées se rapportent, afin de lui permettre de répondre à la demande dont il est saisi sans recherches disproportionnées. En l’espèce, Monsieur XXX s’est adressé au trésorier municipal de Dunkerque, qui assure la gestion comptable de 32 collectivités territoriales ou établissements publics locaux, pour obtenir la communication des mandats émis par la commune de Dunkerque au titre de l’année 2012 et ayant bénéficié à des conseillers municipaux, mais n’a toutefois fourni, aux termes de sa demande, aucune précision quant à la nature des dépenses correspondant aux mandats sollicités. Si les mandats émis par l’ordonnateur pour le paiement des dépenses de la commune sont des documents administratifs communicables, en principe, à toute personne qui en fait la demande en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales précitées, la commission ne peut que constater que la demande de Monsieur XXX ne comporte pas les indications minimales permettant au comptable du Trésor d’identifier les mandats dont il souhaite la communication ni, par suite, de traiter cette demande. Elle ne peut, en conséquence, que déclarer, en l’état, irrecevable la demande de Monsieur XXX, qui est trop imprécise.