Avis 20134423 Séance du 21/11/2013

Communication d'une copie du dernier rapport d'activité de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) de la maison d'arrêt de Grasse.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Grasse à sa demande de communication d'une copie du dernier rapport d'activité de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) de la maison d'arrêt de Grasse. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Grasse a indiqué à la commission que le rapport annuel élaboré par l’établissement de santé en charge de l’UCSA ne pouvait être transmis qu’aux autorités et organismes mentionnées dans la circulaire du 30 octobre 2012 relative à la publication du guide méthodologique sur la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice. La commission considère, toutefois, que ce rapport, s’il a perdu tout caractère préparatoire, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à laquelle une circulaire ne saurait déroger, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application du II et du III de l'article 6 de la loi de 1978, et sous réserve également de l'occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° du I du même article 6. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.