Avis 20134380 Séance du 07/11/2013

Copie du permis de construire PC 0916651310003 délivré le 12 février 2013 à Bouygues Télécom pour l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie.
Madame XXXXXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de La Ville-du-Bois à sa demande de copie du permis de construire PC 0916651310003 délivré le 12 février 2013 à Bouygues Télécom pour l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie. En l'absence de réponse du maire de La Ville-du-Bois, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*. 431-5 à R*. 431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et sont également communicables, en vertu du principe de l'unité du dossier, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.