Avis 20134354 Séance du 21/11/2013

Communication des documents suivants concernant Madame XXX-XXX XXX, attaché territorial : 1) la fiche de poste ; 2) les arrêtés portant sa nomination en qualité d'adjoint administratif principal, de rédacteur, de rédacteur principal, de rédacteur chef, d'attaché territorial stagiaire, d'attaché territorial titulaire ; 3) la liste d'aptitude (promotion interne) au grade d'attaché territorial pour 2013 ; 4) les arrêtés relatifs au régime indemnitaire en qualité d'attaché ; 5) l'arrêté portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 6) le dernier arrêté d'échelon en qualité de rédacteur principal de 1re classe ; 7) la déclaration de vacance de poste d'attaché sur lequel a été nommée Madame XXX ; 8) l'arrêté portant admission à la retraite, ou, à défaut, la lettre demandant son admission à la retraite.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Charente à sa demande de communication des documents suivants concernant Madame XXX-XXX XXX, attaché territorial : 1) la fiche de poste ; 2) les arrêtés portant sa nomination en qualité d'adjoint administratif principal, de rédacteur, de rédacteur principal, de rédacteur chef, d'attaché territorial stagiaire, d'attaché territorial titulaire ; 3) la liste d'aptitude (promotion interne) au grade d'attaché territorial pour 2013 ; 4) les arrêtés relatifs au régime indemnitaire en qualité d'attaché ; 5) l'arrêté portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 6) le dernier arrêté d'échelon en qualité de rédacteur principal de 1re classe ; 7) la déclaration de vacance de poste d'attaché sur lequel a été nommée Madame XXX ; 8) l'arrêté portant admission à la retraite, ou, à défaut, la lettre demandant son admission à la retraite. La commission, qui prend note de la réponse du président du conseil général de Charente, rappelle qu’en vertu de l’article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander la communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. La commission précise à cet égard que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions équivalentes du code général des collectivités territoriales applicables aux communes, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion locale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires de la collectivité concernée. Elle donne un avis favorable à la communication du document visé au point 4) sous cette réserve. Elle estime, en l'espèce, que les arrêtés et décisions visés aux points 1), 2), 3), 5) 6) et 7), dont la communication est demandée au conseil général de la Charente, sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales. S’agissant de la demande d’admission à la retraite présentée par l’agent visée au point 8), celle-ci n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. La commission estime qu'à la différence de l'arrêté portant admission de la retraite, cette demande n'est communicable qu’à l’intéressée, et non à un tiers, vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.