Avis 20134290 Séance du 07/11/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet une mission d'assistance administrative, technique, juridique et fiscale pour la mise en place et la gestion de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différents candidats ainsi que les références correspondantes des marchés de la TLPE, avec occultation des mentions portant sur les moyens techniques et humains ; 2) l'acte d'engagement et sa notification ; 3) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; 4) l'offre de prix globale des entreprises non retenues, avec occultation du détail technique et financier de leur offre ; 5) les notes, le classement et les appréciations de l'entreprise attributaire.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Houssen à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet une mission d'assistance administrative, technique, juridique et fiscale pour la mise en place et la gestion de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différents candidats ainsi que les références correspondantes des marchés de la TLPE, avec occultation des mentions portant sur les moyens techniques et humains ; 2) l'acte d'engagement et sa notification ; 3) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; 4) l'offre de prix globale des entreprises non retenues, avec occultation du détail technique et financier de leur offre ; 5) les notes, le classement et les appréciations de l'entreprise attributaire. Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Houssen indique à la commission avoir communiqué le document demandé au point 2) par un courrier du 3 octobre 2013 dont une copie était jointe à la réponse et lui demande s'il doit communiquer d'autres documents. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En l'espèce, concernant le document dont la communication est sollicitée au point 1), la commission, qui a pu le consulter, rappelle que ne sont communicables que les mentions qui concernent l'attributaire du marché ou encore le demandeur lui-même s'il était candidat. Elle émet donc un avis favorable à la communication des seuls feuillets concernant l'attributaire et la SARL Marson. Pour ce qui concerne les documents sollicités au point 2), la demande est sans objet dès lors que ces documents ont déjà été communiqués. Concernant le document demandé au point 3), la commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. La commission considère ainsi que les marchés d'assistance pour la perception de la TLPE présentent généralement le caractère de marchés portant sur des prestations analogues à celles d'autres marchés susceptibles d'être passés à brève échéance. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. En revanche, elle émet un avis favorable à la communication des documents demandés au point 4). Enfin, elle émet également un avis favorable à la communication des documents demandés au point 5) dès lors qu'il s'agit de l'entreprise attributaire. Elle remarque toutefois que le détail des points de l'entreprise attributaire a déjà été communiqué au demandeur par un courrier du 23 août 2013. Ce n'est que dans l'hypothèse où il existerait d'autres documents, notamment comportant l' appréciation de l'entreprise attributaire, qu'ils devraient être communiqués.