Avis 20134255 Séance du 07/11/2013

Copie des documents suivants relatifs au contrat de partenariat passé avec la société Orange, ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit sur le territoire de l'Auvergne : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) l'offre du candidat retenu ; 3) le rapport de la commission ayant analysé les offres ; 4) les éléments de notation et de classement des candidats ; 5) le procès-verbal et la délibération par laquelle le conseil régional s'est prononcé sur le contrat ; 6) le contrat signé et ses annexes.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 octobre 2013, à la suite du refus opposé par président du conseil régional d'Auvergne à sa demande de copie des documents suivants relatifs au contrat de partenariat passé avec la société Orange, ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit sur le territoire de l'Auvergne : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) l'offre du candidat retenu ; 3) le rapport de la commission ayant analysé les offres ; 4) les éléments de notation et de classement des candidats ; 5) le procès-verbal et la délibération par laquelle le conseil régional s'est prononcé sur le contrat ; 6) le contrat signé et ses annexes. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressé, le président du conseil régional d'Auvergne a indiqué à la commission que la liste des candidats admis à présenter une offre, le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement des candidats, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, et la délibération décidant de l'attribution et de la signature du contrat avaient été transmis au demandeur. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne les documents demandés aux points 1), 3), 4) et 5). Le président du conseil régional d'Auvergne a également indiqué à la commission qu'il n'avait pu transmettre l'intégralité de l'offre de l'attributaire au regard des règles de protection du secret des affaires. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 6) après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et prend note de l'intention exprimée par le président du conseil régional de communiquer prochainement, dans ces conditions, le document visé au point 6).