Avis 20134248 Séance du 21/11/2013

Copie des documents suivants concernant son client, fonctionnaire des postes et télécommunication employé par France Télécom : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) toutes ses notations réalisées depuis 1979 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 4) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans les grades d'inspecteur de 1993 à 2013.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant son client, fonctionnaire des postes et télécommunication employé par France Télécom : 1) toutes les appréciations dont il a fait l'objet ; 2) toutes ses notations réalisées depuis 1979 ; 3) les lettres de félicitations figurant dans son dossier personnel ; 4) les décisions de France Télécom ayant promu des agents reclassés dans les grades d'inspecteur de 1993 à 2013. La commission rappelle que Orange-FRANCE TELECOM est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) à 3) sont communicables à Monsieur XXX qui a la qualité d’agent public, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs visés au point 4) sont communicables à Monsieur XXX sous réserve qu'ils concernent des agents publics et qu'ils ne comportent pas de mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.