Avis 20134139 Séance du 07/11/2013

Copie des documents suivants, concernant les impositions sur le revenu et les contributions sociales de son client pour l'année 2010 : 1) les documents obtenus dans le cadre des dispositions de l'article L. 135 du livre des procédures fiscales ; 2) l'accusé de réception de la proposition de rectification en date du 23 janvier 2012.
Maître XXX XXX-XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants, concernant les impositions sur le revenu et les contributions sociales de son client pour l'année 2010 : 1) les documents obtenus dans le cadre des dispositions de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales ; 2) l'accusé de réception de la proposition de rectification en date du 23 janvier 2012. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, tels, notamment, que les décisions du parquet, dossiers d'instruction, procès-verbaux d'audition ou de perquisition, rapports d'expertise ou mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Le directeur général des finances publiques ayant informé la commission de ce que les pièces obtenues dans le cadre du dispositif prévu par l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales avaient été établies pour les besoins d'une procédure pénale, la commission estime que ces documents revêtent dès lors un caractère judiciaire. Par suite, la commission se déclare incompétente, dans cette mesure, pour se prononcer sur ce point de la présente demande. Elle considère, en revanche, que le document visé au point 2) est communicable à l'intéressée sur le fondement du II de l'article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable, et prend note de l'intention manifestée par l'administration pour procéder prochainement à cette communication.