Avis 20134107 Séance du 24/10/2013

Communication des documents suivants : 1) concernant l’attribution de subventions aux associations COS (35 000 euros), 2 CV Côte vermeille (500 euros), comité de jumelage Els amies cebrianencs (6 000 euros), St Cyp ambition qualité (2 000 euros) et OGEC du collège Saint Pierre de la mer (5 000 euros) : a) la demande présentée par ces organismes assortie des pièces justificatives normales (statuts de l'association, composition des organes directeurs, nombre d'adhérents, activités) ; b) les motifs de la demande et les prévisions d'emploi de la subvention ; c) les budgets et comptes ; d) la convention éventuelle signée avec la commune ; e) le compte rendu d'emploi de la subvention antérieure ; 2) concernant la rémunération des collaborateurs du cabinet, Messieurs XXX et XXX, les bulletins de salaire mensuels comprenant les primes et les indemnités diverses qui leur ont été attribués pour l’année 2012 et le premier semestre 2013.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyprien à sa demande de communication des documents suivants : 1) concernant l’attribution de subventions aux associations COS (35 000 euros), 2 CV Côte vermeille (500 euros), comité de jumelage Els amies cebrianencs (6 000 euros), St Cyp ambition qualité (2 000 euros) et OGEC du collège Saint Pierre de la mer (5 000 euros) : a) la demande présentée par ces organismes assortie des pièces justificatives normales (statuts de l'association, composition des organes directeurs, nombre d'adhérents, activités) ; b) les motifs de la demande et les prévisions d'emploi de la subvention ; c) les budgets et comptes ; d) la convention éventuelle signée avec la commune ; e) le compte rendu d'emploi de la subvention antérieure ; 2) concernant la rémunération des collaborateurs du cabinet, Messieurs XXX et XXX, les bulletins de salaire mensuels comprenant les primes et les indemnités diverses qui leur ont été attribués pour l’année 2012 et le premier semestre 2013. En l'absence de réponse du maire de Saint-Cyprien, la commission estime que les documents visés au point 1) constituent des documents administratifs communicables en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. S'agissant du document visé au point 1 b), toutefois, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements, sauf si les éléments d'informations demandés étaient synthétisés dans un document déjà existant, auquel cas la commission considèrerait qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978. En ce qui concerne les documents visés au point 2), elle rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable à la communication au demandeur des documents sollicités au point 2) de la demande.