Avis 20134036 Séance du 16/01/2014

Communication de l'ensemble des plans des réseaux d'alimentation en eau, gaz, électricité, et d'évacuation des eaux usées et pluviales de la cité Blot.
Maître X., conseil de Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray à sa demande de communication de l'ensemble des plans des réseaux d'alimentation en eau, gaz, électricité, et d'évacuation des eaux usées et pluviales de la cité Blot. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs prévu par l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 s'exerce tant à l'égard des documents produits par une administration qu'à l'égard des documents émanant de tiers et reçus par elle dans le cadre de ses missions de service public. Au cas présent, sous ces réserves, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection des réseaux d'approvisionnement en eau, en gaz et en électricité de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Dans l'hypothèse où la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray ne serait pas en possession de ces documents, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartiendrait, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux personnes publiques et organismes privés chargés d'une mission de service public susceptibles de les détenir, en l’espèce les concessionnaires des différents réseaux de la cité Blot, et d’en aviser le demandeur.