Avis 20134010 Séance du 24/10/2013

Communication des documents suivants relatifs aux lots n° 6 et n° 8 du marché public de travaux ayant pour objet la construction d'un institut médico-éducatif de 70 places sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly : 1) les certificats et les attestations fiscales et sociales remises par la société attributaire Bramaca pour l'exécution des lots n° 6 et n° 8 sur la base de l'article 18 du décret n° 2005-1742 et conformément à l'article 5.2 du règlement de la consultation ; 2) la lettre de transmission de ces pièces accompagnée de la preuve de la date de leur réception ; 3) les attestations d'assurances civiles professionnelles et décennales remises par la société Bramaca pour le gros œuvre concernant le lot n° 6 et pour l'étanchéité concernant le lot n° 8 ; 4) le rapport d'analyse des offres ou toute pièce en tenant lieu ; 5) le rapport de présentation établi conformément à l'article 45 du décret n°  2005-1742 du 30 décembre 2005 justifiant le recours à la procédure négociée mise en œuvre par l'APAJH.
Maître XXX XXXR XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2013, à la suite du refus opposé par la présidente de l'association pour adultes et jeunes handicapés de Guyane à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux lots n° 6 et n° 8 du marché public de travaux ayant pour objet la construction d'un institut médico-éducatif de 70 places sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly : 1) les certificats et les attestations fiscales et sociales remises par la société attributaire Bramaca pour l'exécution des lots n° 6 et n° 8 sur la base de l'article 18 du décret n° 2005-1742 et conformément à l'article 5.2 du règlement de la consultation ; 2) la lettre de transmission de ces pièces accompagnée de la preuve de la date de leur réception ; 3) les attestations d'assurances civiles professionnelles et décennales remises par la société Bramaca pour le gros œuvre concernant le lot n° 6 et pour l'étanchéité concernant le lot n° 8 ; 4) le rapport d'analyse des offres ou toute pièce en tenant lieu ; 5) le rapport de présentation établi conformément à l'article 45 du décret n°  2005-1742 du 30 décembre 2005 justifiant le recours à la procédure négociée mise en œuvre par l'APAJH. La commission rappelle que, par la volonté du législateur, les établissements sociaux et médico-sociaux régis par le code de l'action sociale et des familles, tel que l'APAJH de Guyane, ne sont pas au nombre des personnes chargées d'une mission de service public soumis à la loi du 17 juillet 1978 (CE, Section, 22 février 2007, APREI, n° 264541). Ils ne sont donc pas tenus de communiquer les documents qu'ils détiennent ou qu'ils produisent. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.