Avis 20134003 Séance du 24/10/2013

Communication de préférence par courrier électronique d'une copie des documents suivants : 1) la version définitive de la délibération adoptée par le conseil de Paris en sa séance du 8 juillet 2013 avec mention de sa date de transmission au contrôle de légalité de la préfecture d'Ile-de-France, correspondant au projet de délibération n° 2013-DPA-15-G relative à l'installation d'une salle de consommation de drogues à moindre risque (SCMR) au 39 boulevard de la Chapelle à Paris 10e et au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation de l'opération ; 2) tous les actes d'urbanisme (permis de démolir, de construire, d'aménager, etc.) pris en application de la délibération précitée.
Maître XXX XXX, conseil de l'association « XXX contre la drogue », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication de préférence par courrier électronique d'une copie des documents suivants : 1) la version définitive de la délibération adoptée par le conseil de Paris en sa séance du 8 juillet 2013 avec mention de sa date de transmission au contrôle de légalité de la préfecture d'Ile-de-France, correspondant au projet de délibération n° 2013-DPA-15-G relative à l'installation d'une salle de consommation de drogues à moindre risque (SCMR) au 39 boulevard de la Chapelle à Paris 10e et au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation de l'opération ; 2) tous les actes d'urbanisme (permis de démolir, de construire, d'aménager, etc.) pris en application de la délibération précitée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paris a informé la commission de ce que le document visé au point 1 a été communiqué par courrier du 11 octobre 2013 et que les documents visés au point 2 n'existent pas dans la mesure où aucun permis de construire ou déclaration de travaux n'a été pris en application de la délibération du conseil de Paris mentionnée. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur les documents visés au point 1. En ce qui concerne les actes d'urbanisme sollicités au point 2, il ressort toutefois des pièces produites par Maître XXX XXX que des « travaux d'accès importants » sont signalés par panneau public d'information à l'adresse en question, laissant supposer que des décisions en matière d'urbanisme ont bien été prises. La commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable.