Avis 20133973 Séance du 24/10/2013

Communication d'une copie de la main courante 2008/066552 « relatant son attitude » lors de l'instruction de sa demande de naturalisation en 2008.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication d'une copie de la main courante 2008/066552 « relatant son attitude » lors de l'instruction de sa demande de naturalisation en 2008. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation préalable, des informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (adresse, coordonnées téléphoniques, etc.), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Une telle occultation n'est toutefois pas justifiée pour les mentions se rapportant aux agents de la préfecture, auteurs de la main courante. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.