Avis 20133963 Séance du 06/06/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la maintenance, la gestion informatisée et la fourniture de conteneurs roulants destinés à la collecte des déchets, pour les 5 lots : 1) les éléments pris en compte pour estimer le montant du marché, le détail de l'analyse des prix concernant les offres des sociétés Plastic Omnium Systèmes Urbains (POSU) et Contenur ; 2) l'ensemble des pièces d'analyse des offres concernant les sociétés attributaires, notamment les procès-verbaux retraçant l'analyse des prix proposés ainsi que les éléments présentés par ces sociétés pour justifier économiquement la proposition de leurs prix ; 3) les méthodes de notation des différents critères ; 4) l'entier rapport d'analyse des offres sans occultation des informations suivantes : a) le montant des offres globales de chaque entreprise, pour chaque lot ; b) l'estimation globale du montant du marché par la ville de Paris et de chacun des lots ainsi que l'écart observé entre ces estimations et les offres proposées par les candidats ; c) les référentiels, notamment : c.1) le sous-critère 1 « insonorisation des bacs » ; c.2) le sous-critère 2 « taux moyen de matière recyclée utilisée pour la fabrication des conteneurs » ; c.3) l'élément d'appréciation 1 « taux moyen de matière recyclée utilisée pour la fabrication des conteneurs destinés aux particuliers » ; c.4) l'élément d'appréciation 2 « taux moyen de matière recyclée utilisée pour la fabrication des conteneurs destinés aux producteurs non ménagers ; d) les éléments d'appréciation qualitatifs des offres des sociétés attributaires.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la maintenance, la gestion informatisée et la fourniture de conteneurs roulants destinés à la collecte des déchets, pour les 5 lots : 1) les éléments pris en compte pour estimer le montant du marché, le détail de l'analyse des prix concernant les offres des sociétés Plastic Omnium Systèmes Urbains (POSU) et Contenur ; 2) l'ensemble des pièces d'analyse des offres concernant les sociétés attributaires, notamment les procès-verbaux retraçant l'analyse des prix proposés ainsi que les éléments présentés par ces sociétés pour justifier économiquement la proposition de leurs prix ; 3) les méthodes de notation des différents critères ; 4) l'entier rapport d'analyse des offres sans occultation des informations suivantes : a) le montant des offres globales de chaque entreprise, pour chaque lot ; b) l'estimation globale du montant du marché par la ville de Paris et de chacun des lots ainsi que l'écart observé entre ces estimations et les offres proposées par les candidats ; c) les référentiels, notamment : c.1) le sous-critère 1 « insonorisation des bacs » ; c.2) le sous-critère 2 « taux moyen de matière recyclée utilisée pour la fabrication des conteneurs » ; c.3) l'élément d'appréciation 1 « taux moyen de matière recyclée utilisée pour la fabrication des conteneurs destinés aux particuliers » ; c.4) l'élément d'appréciation 2 « taux moyen de matière recyclée utilisée pour la fabrication des conteneurs destinés aux producteurs non ménagers ; d) les éléments d'appréciation qualitatifs des offres des sociétés attributaires. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'absence de réponse de l'administration sur les raisons qui l'ont conduite à occulter du rapport d'analyse des offres certaines mentions communicables en application des principes rappelés plus haut, la commission émet, en l'état et sous les réserves ci-dessus énoncées, un avis favorable.