Avis 20133942 Séance du 10/10/2013

Communication des courriers échangés entre le CSA et Radio-France en 2012 et 2013 au sujet des publicités Vinci, ainsi que la liste des diffusions de ces messages publicitaires sur les antennes des radios de Radio France.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à sa demande de communication : 1) des courriers échangés entre le CSA et Radio France en 2012 et 2013 au sujet des publicités Vinci ; 2) de la liste des diffusions de ces messages publicitaires sur les antennes des radios de Radio France. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime toutefois qu'eu égard tant à l'objet du droit d'accès prévu par l'article 2 de cette loi, qu'à la portée du II de l'article 6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d'un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu'il ferait apparaître, de la part d'une personne chargée d'une mission de service public, telle que Radio France, dans l'exercice de cette mission, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Dès lors, la commission, qui a pu prendre connaissance du courrier correspondant tant au point 1 qu'au point 2 de la demande, estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à sa communication à Monsieur XXX.