Avis 20133940 Séance du 07/11/2013

Communication de l'intégralité de ses dossiers administratif et médical afin de faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité refusée par son employeur, notamment : 1) les pièces médicales d'avant la gestion des services de retraite de Lannion, lorsqu'elle a été déclarée inapte, à savoir le droit à la retraite pour invalidité dont elle a demandé l'imputabilité au service ; 2) les pièces médicales d'après la gestion des services de retraite, lorsqu'elle n'est plus déclarée inapte mais mise à la retraite d'office au titre de l'ancienneté sans reconnaissance d'invalidité.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication de l'intégralité de ses dossiers administratif et médical afin de faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité refusée par son employeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de La Poste a informé la commission que le rapport d'expertise médicale du 31 janvier 2013 du docteur XXX et le rapport complémentaire du 4 juillet 2013 établi par le même médecin ont été transmis à Madame XXX par remise en mains propres le 9 octobre 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui concerne ces documents. Le directeur général de La Poste indique également qu'il n'existe pas de rapport du médecin de prévention du siège à propos de l'intéressée ni de « rapport de la hiérarchie », qu'aucun courrier informant Madame XXX de la tenue du comité médical du 19 février 2012 n'a été établi, qu'aucun questionnaire médical n'a été établi le 4 juillet 2013 et que le comité médical ne s'étant pas réuni à nouveau à la suite du rapport complémentaire du docteur XXX, il n'existe pas de procès-verbal correspondant à une telle réunion. Il fait valoir de plus que les bulletins de consultation médicale et « l'expertise » du docteur XXX ne constituent pas des documents distincts des deux rapports établis par ce médecin. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant de ces différents documents. Enfin, la commission estime que les autres documents auxquels renvoie la demande de Madame XXX sont communicables à l'intéressée sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. La commission, qui prend note de l'intention exprimée par La Poste de communiquer sans délai ces documents, à savoir le questionnaire médical rédigé lors de l'expertise du 31 janvier 2013, le bordereau indiquant l'objet de la visite médicale du 31 janvier 2013, l'avis du comité médical sur la retraite pour invalidité et le courrier demandant un complément d'informations au docteur XXX, émet un avis favorable à la demande dans cette mesure.