Avis 20133908 Séance du 24/10/2013

Communication des éléments suivants : 1) les relevés des appels effectués auprès des sociétés d’ambulance dans le cadre de l’exécution du marché public de transports sanitaires du CHRU de Brest pour les années 2009 à 2012 incluses ; 2) le chiffre d'affaires correspondant à chaque lot et à chaque rang dans ces lots pour ces mêmes années.
Maître XXXSAOUT, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les relevés des appels effectués auprès des sociétés d’ambulance dans le cadre de l’exécution du marché public de transports sanitaires du CHRU de Brest pour les années 2009 à 2012 incluses ; 2) le chiffre d'affaires correspondant à chaque lot et à chaque rang dans ces lots pour ces mêmes années. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur général du CHRU de Brest a indiqué à la commission que les relevés des appels étaient tracés sur papier jusqu'en 2013. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces documents administratifs, qui sont dépourvus de toute mention d'identification autre que celle de la société d'ambulance à laquelle une prise en charge a été demandée, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1). S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission, qui a eu connaissance de ces documents, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En application de ces principes, et constatant que la demande ne porte pas sur le chiffre d'affaires global des entreprises attributaires du marché mais sur le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre du marché, et donc sur le coût du service public, elle émet un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2).