Avis 20133901 Séance du 24/10/2013

Copie de l'offre détaillée de la société Transdev dans le cadre du marché n° 12.47 relatif à l'intendance des gares routières de Serris-Val-d'Europe et de Chessy.
Madame XXX XXX, directrice générale de la société "Entreprises et mobilité services", a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le Président du Syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe à sa demande de copie de l'offre détaillée de la société Transdev dans le cadre du marché n° 12.47 relatif à l'intendance des gares routières de Serris-Val-d'Europe et de Chessy. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics . L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe a informé la commission de ce que l'acte d'engagement établi par la société Trandev-AMV, entreprise attributaire du marché, comportant l'indication du prix proposé par celle-ci, avait d'ores et déjà été communiqué à la société "Entreprises et mobilité services" par courrier du 22 juillet 2013. Il a par ailleurs précisé à la commission que le marché en cause ayant été passé pour un prix global et forfaitaire, il n'existait pas de document présentant une décomposition du prix proposé par l'entreprise titulaire du marché. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande.