Conseil 20133900 Séance du 24/10/2013
Caractère communicable, à la société Transpacity, prestataire privé spécialisé dans la collecte et le traitement des données sur les collectivités territoriales, du rapport du président concernant le choix du délégataire dans le cadre du contrat de délégation de service public par affermage de la gestion du service public d'exploitation de la station d'épuration intersyndicale du Batailler située à Bormes-les-Mimosas, sachant que cette société ne fait pas partie des candidats ayant remis une proposition.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 24 octobre 2013, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la société Transpacity, prestataire privé spécialisé dans la collecte et le traitement des données sur les collectivités territoriales, du rapport du président du syndicat mixte de Bormes - La Londe - Le Lavandou concernant le choix du délégataire dans le cadre du contrat de délégation de service public par affermage de la gestion du service public d'exploitation de la station d'épuration intersyndicale du Batailler située à Bormes-les-Mimosas, sachant que cette société ne fait pas partie des candidats ayant remis une proposition.
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi.
Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires.
La commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
– l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
– l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial.
En application de ces principes, le rapport du président concernant le choix du délégataire est communicable à toute personne qui en fait la demande, y compris une société n’ayant pas été candidate, sous réserve de l’occultation des données dont la communication porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions exposées ci-dessus.