Avis 20133875 Séance du 26/09/2013

Communication des documents suivants, relatifs aux subventions allouées à l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) et au CCMM Centre Roger Ikor pour l'année 2012 : 1) les dossiers de demande de subvention, intégrant notamment les budgets, les comptes de résultats et les comptes rendus financiers ; 2) les documents administratifs, dont les conventions, mentionnant le montant des subventions accordées ; 3) les courriers et courriels échangés.
Monsieur XXX XXX, pour le compte de l'association « Ethique et Liberté », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux subventions allouées à l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) et au CCMM Centre Roger Ikor pour l'année 2012 : 1) les dossiers de demande de subvention, intégrant notamment les budgets, les comptes de résultats et les comptes rendus financiers ; 2) les documents administratifs, dont les conventions, mentionnant le montant des subventions accordées ; 3) les courriers et courriels échangés. S’agissant des documents demandés aux points 1) et 2), la commission rappelle que le 5e alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle estime que le droit d’accès prévu par ces dispositions s’exerce, conformément au III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou secrets protégés par les dispositions du II du même article. S’agissant des documents demandés au point 3), elle estime que ces documents administratifs, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous la même réserve des intérêts et secrets protégés par le II de l’article 6 de cette loi. Ainsi, la commission considère, en l’espèce, que les documents sollicités sont communicables au demandeur, à l'exception des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l'association, et après occultation d'éventuelles mentions qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables, feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ou enfin, seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur l’ensemble des points de la demande et prend note de l’intention du ministre de l'éducation nationale de procéder prochainement à la communication de ces documents au demandeur.