Avis 20133783 Séance du 24/10/2013

Copie de documents relatifs à un projet de construction à l'emplacement du Réservoir de Grenelle situé 125 rue de l'Abbé Groult : 1) l'ensemble des délibérations du conseil municipal et des vœux concernant le projet futur d'aménagement et de construction ; 2) l'ensemble des débats et des délibérations du Conseil de Paris relatifs à ce projet ; 3) l'ensemble des documents relatifs aux scénarii urbains et orientations générales envisagées pour cette parcelle ; 4) les études préalables et les études de préfaisabilité établies dans le cadre de ce projet ; 5) les expertises techniques et financières ; 6) l'information réalisée par le Département Histoire de l'architecture et archéologie (DHAAP) concernant le Réservoir de Grenelle ; 7) les avis d'attribution de marchés relatifs au Réservoir de Grenelle et aux voûtes souterraines ; 8) le projet de PLU dans ces évolutions successives ; 9) le rapport de présentation ; 10) les annexes graphiques et le règlement relatifs au projet envisagé ; 11) l'ensemble des prescriptions préfectorales, notamment le porter à connaissance ; 12) les documents relatifs à la programmation et à la typologie des logements prévus ; 13) les documents concernant des projets similaires conduits dans ce secteur.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie de documents relatifs à un projet de construction à l'emplacement du Réservoir de Grenelle situé 125 rue de l'Abbé Groult : 1) l'ensemble des délibérations du conseil municipal et des vœux concernant le projet futur d'aménagement et de construction ; 2) l'ensemble des débats et des délibérations du Conseil de Paris relatifs à ce projet ; 3) l'ensemble des documents relatifs aux scénarii urbains et orientations générales envisagées pour cette parcelle ; 4) les études préalables et les études de préfaisabilité établies dans le cadre de ce projet ; 5) les expertises techniques et financières ; 6) l'information réalisée par le Département Histoire de l'architecture et archéologie (DHAAP) concernant le Réservoir de Grenelle ; 7) les avis d'attribution de marchés relatifs au Réservoir de Grenelle et aux voûtes souterraines ; 8) le projet de PLU dans ces évolutions successives ; 9) le rapport de présentation ; 10) les annexes graphiques et le règlement relatifs au projet envisagé ; 11) l'ensemble des prescriptions préfectorales, notamment le porter à connaissance ; 12) les documents relatifs à la programmation et à la typologie des logements prévus ; 13) les documents concernant des projets similaires conduits dans ce secteur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paris a informé la commission de ce que : -les documents visées aux points 1 et 2 n'existent pas dans la mesure où ce projet est au stade des études préalables et n'a donné lieu à aucune décision du Conseil de Paris ; toutefois, les délibérations des 19 et 20 mars 2012 ainsi que la communication n°2012 DU 227 du maire de Paris en réponse au vœu n°85 formulée par le groupe UMPPA possèdent un lien indirect avec le projet ; le maire de Paris est donc disposé à communiquer ces documents ; - les documents visés aux points 3, 4 et 5 ne peuvent être communiqués dans la mesure où ils n'existent pas, sont en cours d'élaboration ou constituent des documents préparatoires ; - le document visé au point 6 est communicable ; - les documents visés au point 7 n'existent pas dans la mesure où il s'agit d'un marché à procédure adapté pour lesquels seul un rapport d'attribution est rédigé ; le maire de Paris est disposé à communiquer ce rapport après occultation des mentions relatives à la composition des équipes prestataires ; - la demande formulée aux point 8 à 10 est imprécise dans la mesure où le PLU en vigueur ne fait pas l'objet d'un nouveau projet ; les documents relatifs au PLU en vigueur sont consultables et téléchargeables sur le site internet www.paris.fr/parispratique/urbanisme dans ses différentes évolutions depuis son approbation les 12 et 13 juin 2006, à l'exception du porter à connaissance ; - la demande formulée au point 11 est imprécise et recouvre une masse considérable de documents qu'il conviendrait de préciser afin de pouvoir y répondre ; - les documents visés au point 12 n'existent pas dans la mesure où le projet en est à sa phase d'étude ; - la demande formulée au point 13 est imprécise et ce, d'autant que le projet relatif au Réservoir de Grenelle n'est pas encore défini. La commission prend note de l'effort particulier du maire de Paris pour répondre au mieux à la demande de Me XXX et identifier les documents susceptibles d'y correspondre, ainsi que de l'intention de communiquer les documents existants. Elle estime que les documents dont le maire de Paris propose la communication aux points 1 et 2 sont communicables à toute personne qui en fait la demande ; que le rapport d'attribution du marché dont la communication est proposée en réponse à la demande formulée au point 7 est communicable sous réserve des occultations proposées ; que le document visé au point 6 est communicable. Il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par le maire de Paris que les documents visés aux points 3, 4, 5 revêtent à ce stade un caractère inachevé ou préparatoire. La commission émet donc un avis défavorable à leur communication, en application du 2ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seuls les documents achevés produits sur la base de cette pièce seront communicables, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi. Les documents visés aux points 8 à 10 ayant fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande présentée est irrecevable sur ce point. Elle ne peut que déclarer la demande d’avis sans objet sur le point 12, les documents sollicités étant inexistants. Elle estime que la demande de Maître XXX XXX formulée aux points 11 et 13 est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.