Avis 20133771 Séance du 24/10/2013

Communication des documents suivants relatifs à son client Monsieur XXX XXX : 1) les appels de cotisation adressés à Monsieur XXX XXX par la CIPAV en 2009 ; 2) les documents permettant de savoir quels sont les trimestres non validés ; 3) les documents permettant à la CIPAV de justifier son refus de valider trois trimestres de cotisations sur l'année 2009.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse - CIPAV à sa demande de communication des documents suivants relatifs à son client Monsieur XXX XXX : 1) les appels de cotisation adressés à Monsieur XXX XXX par la CIPAV en 2009 ; 2) les documents permettant de savoir quels sont les trimestres non validés ; 3) les documents permettant à la CIPAV de justifier son refus de valider trois trimestres de cotisations sur l'année 2009. La commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la CIPAV, considère que les documents demandés par l’intéressé, s’ils existent, constituent des documents administratifs qui lui sont communicables par la CIPAV en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et rappelle à la CIPAV que son seul rôle est, en matière d'accès aux documents administratifs, de se prononcer sur le caractère communicable ou non du document demandé.