Avis 20133761 Séance du 24/10/2013

Communication d'une copie du rapport établi à la suite des mesures acoustiques réalisées par des agents de la police municipale à l'intérieur de leur domicile le 26 juillet 2013.
Monsieur et Madame XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Revin à leur demande de communication d'une copie du rapport établi à la suite des mesures acoustiques réalisées par des agents de la police municipale à l'intérieur de leur domicile le 26 juillet 2013. La commission relève qu'il ressort des éléments du dossier que le document sollicité est relatif à des nuisances sonores qui auraient été subies par les demandeurs. Elle rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L. 124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission précise que les dispositions de l’article L. 124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. Toutefois, la commission précise également que les pièces établies ou recueillies par les agents de la police municipale, constatant une infraction pénale et transmises à ce titre au procureur de la République, doivent être regardées comme produites ou reçues par la police municipale dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels au sens du dernier alinéa de l'article L.124-3 du code de l'environnement, dont les dispositions les excluent du droit d'accès régi par ce code. Ces pièces n'ont pas non plus le caractère de document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, en application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité, à l'exclusion des informations autres que celles qui se rapportent aux émissions de bruit, à moins que, constatant une infraction pénale, ce rapport ait été transmis, à ce titre, au procureur de la République, auquel cas elle se déclare incompétente.