Avis 20133732 Séance du 10/10/2013

Copie des documents suivants : 1) les caractéristiques, déterminées par la Commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, de son relogement, en fonction de ses besoins et de ses capacités ; 2) les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social éventuellement préconisées par la Commission de médiation ; 3) l'avis des maires des communes concernées par son relogement ; 4) la définition par le préfet du périmètre de son relogement, et, si ce périmètre porte sur le territoire d'autres départements de la région Ile-de-France, le résultat de la consultation des représentants de l’État dans ces départements ; 5) le délai de son relogement fixé par le préfet ; 6) la désignation, par le préfet, pour son relogement, d'un organisme bailleur disposant de logements correspondant à sa demande ; 7) la demande éventuelle adressée par le préfet au représentant de l’État d'un autre département de procéder à la désignation d'un organisme bailleur.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les caractéristiques, déterminées par la Commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, de son relogement, en fonction de ses besoins et de ses capacités ; 2) les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social éventuellement préconisées par la Commission de médiation ; 3) l'avis des maires des communes concernées par son relogement ; 4) la définition par le préfet du périmètre de son relogement, et, si ce périmètre porte sur le territoire d'autres départements de la région Ile-de-France, le résultat de la consultation des représentants de l’État dans ces départements ; 5) le délai de son relogement fixé par le préfet ; 6) la désignation, par le préfet, pour son relogement, d'un organisme bailleur disposant de logements correspondant à sa demande ; 7) la demande éventuelle adressée par le préfet au représentant de l’État d'un autre département de procéder à la désignation d'un organisme bailleur. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission estime, dans la mesure où chacun des points de la demande correspondrait à un ou plusieurs documents existant en l'état, que ces documents administratifs sont communicables à M. XXX en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet sous cette réserve un avis favorable.