Avis 20133727 Séance du 24/10/2013

Communication, par courrier électronique, d'une copie du rapport de vérification établi à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle, ainsi que des pièces qui lui sont annexées, numérotées de façon continue.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie du rapport de vérification établi à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle, ainsi que des pièces qui lui sont annexées, numérotées de façon continue. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières, en vertu du g du 2° du I de ce même article. Elle constate, toutefois, que, la procédure de contrôle fiscal n'étant pas close, ce document n'est pas achevé. Elle prend donc note de l'accord de l'administration pour procéder à cette communication dès que la rédaction de ce rapport sera achevée mais ne peut, en l'état, qu'émettre un avis défavorable.