Avis 20133718 Séance du 10/10/2013

Copie des documents suivants le concernant : 1) l'intégralité des pièces de son dossier « protocole interne de prévention du harcèlement moral La Poste » ouvert en décembre 2011 ; 2) le volet de son dossier médical concernant le « protocole interne de prévention du harcèlement moral La Poste », notamment l'avis rendu par le docteur XXX XXX-XXX à la suite à l'entretien du 6 janvier 2012 ; 3) les éléments de rémunération (salaire minimum, salaire de référence, salaire maximum, fourchette et secteurs de rémunération associés à l'emploi repère) tant pour l'emploi d'encadrant informatique sur lequel il est actuellement positionné que pour celui de responsable informatique bancaire qu'il revendique ; 4) l'intégralité de son dossier de mobilité fonction publique de juin 2012, notamment : les échanges entre le département gestion des personnels détachés (DEGED) et Madame XXX, gestionnaire de carrières des cadres supérieurs qui a instruit et suivi ce dossier et l'intégralité des échanges entre le DEGED et le ministère de l'intérieur sur ce même dossier de mobilité.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de copie des documents suivants le concernant : 1) l'intégralité des pièces de son dossier « protocole interne de prévention du harcèlement moral La Poste » ouvert en décembre 2011 ; 2) le volet de son dossier médical concernant le « protocole interne de prévention du harcèlement moral La Poste », notamment l'avis rendu par le docteur XXX XXX-XXX à la suite à l'entretien du 6 janvier 2012 ; 3) les éléments de rémunération (salaire minimum, salaire de référence, salaire maximum, fourchette et secteurs de rémunération associés à l'emploi repère) tant pour l'emploi d'encadrant informatique sur lequel il est actuellement positionné que pour celui de responsable informatique bancaire qu'il revendique ; 4) l'intégralité de son dossier de mobilité fonction publique de juin 2012, notamment : les échanges entre le département gestion des personnels détachés (DEGED) et Madame XXX, gestionnaire de carrières des cadres supérieurs qui a instruit et suivi ce dossier et l'intégralité des échanges entre le DEGED et le ministère de l'intérieur sur ce même dossier de mobilité. En l'absence de réponse de l'administration et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui ont été soumises que Monsieur XXX n’aurait pas le statut d’agent public, la commission estime que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs qui lui sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ainsi que du II de l’article 6 de cette loi, sous réserve cependant que soient préalablement occultées des échanges mentionnés au point 4) et des documents visés au point 1) d'éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur d'autres personnes physiques, nommément désignées ou facilement identifiables ou révélant de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet dès lors un avis favorable, sous les réserves susmentionnées.