Avis 20133676 Séance du 10/10/2013

Copie des documents suivants concernant Monsieur XXX XXX : 1) son arrêté de nomination ou son contrat de droit privé ; 2) la délibération fondant son emploi ; 3) l'appel à candidature et/ou la déclaration de vacances ou de création concernant cet emploi ; 4) la fiche de poste relative à cet emploi.
Monsieur XXX XXX, pour le Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Rennes à sa demande de copie des documents suivants concernant Monsieur XXX XXX : 1) son arrêté de nomination ou son contrat ; 2) la délibération fondant son emploi ; 3) l'appel à candidature et/ou la déclaration de vacances ou de création concernant cet emploi ; 4) la fiche de poste relative à cet emploi. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel ou les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle que l'arrêté mentionné au point 1) de la demande et la délibération mentionnée au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle considère que ces documents sont également communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de même que les documents mentionnés aux points 3) et 4). Le contrat de recrutement passé, le cas échéant, avec l'intéressé, mentionné au point 1), est également communicable à toute personne qui le demande en application de cet article, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressé ou qui feraient apparaître une appréciation ou un jugement de valeur portés sur lui, conformément au II de l'article 6 de la même loi. La commission émet sous ces réserves un avis favorable à l'ensemble de la demande.