Avis 20133547 Séance du 24/10/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'achat et la livraison de panneaux et divers matériels de signalisation routière : 1) le bordereau des prix unitaires de la société attributaire ; 2) le détail quantitatif estimatif de cette société.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Morangis à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'achat et la livraison de panneaux et divers matériels de signalisation routière : 1) le bordereau des prix unitaires de la société attributaire ; 2) le détail quantitatif estimatif de cette société. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l’espèce, le maire de Morangis a refusé la communication des documents demandés au motif que, compte tenu du caractère répétitif du marché, leur communication porterait atteinte au secret industriel et commercial. La commission constate toutefois que le marché en cause, qui porte sur l'achat et la livraison de panneaux et divers matériels de signalisation routière, a été conclu pour une durée de douze mois, tacitement reconductible deux fois pour la même durée. La commission note ainsi qu’eu égard à la durée du marché et en l'absence d'éléments fournis par l'administration sur l'éventuelle passation imminente d'un marché analogue par une collectivité comparable, la divulgation du bordereau de prix et du détail quantitatif de l'entreprise attributaire n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. Elle émet donc un avis favorable