Avis 20133529 Séance du 10/10/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'académie de Lille autorisés à modifier la durée des séquences des cours, cette durée pouvant varier de quarante-cinq à cinquante minutes ; 2) l'ensemble des documents sur le fondement desquels l'administration a accordé ces autorisations.
Madame XXX XXX, pour le Syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (Sundep), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Lille à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'académie de Lille autorisés à modifier la durée des séquences des cours, cette durée pouvant varier de quarante-cinq à cinquante minutes ; 2) l'ensemble des documents sur le fondement desquels l'administration a accordé ces autorisations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Lille a informé la commission que la liste mentionnée au point 1) n'existe pas. Sous réserve que cette liste ne puisse être obtenue par un traitement automatisée d'usage courant, auquel cas elle serait communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la commission constate que la demande d'avis est sur ce point sans objet. La commission estime que les documents mentionnés au point 2), qui incluent au moins nécessairement les demandes présentées à l'administration en vue de l'obtention des autorisations en cause, sont eux-mêmes, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions. La commission émet donc un avis favorable sur ce point.