Avis 20133519 Séance du 10/10/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le rapport d'audit de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) sur la gouvernance et le fonctionnement de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon ; 2) la partie du rapport de la mission Peylet sur l'opération Campus spécifique au site de Lyon ; 3) tous les documents (arrêté, décision, convention tripartite avec l'Agence nationale de la recherche (ANR) et le pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), etc.) sur la base desquels aurait été prise la décision ministérielle concernant la rénovation du site Monod de l'ENS de Lyon dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le rapport d'audit de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) sur la gouvernance et le fonctionnement de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon ; 2) la partie du rapport de la mission Peylet sur l'opération Campus spécifique au site de Lyon ; 3) tous les documents (arrêté, décision, convention tripartite avec l'Agence nationale de la recherche (ANR) et le pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), etc.) sur la base desquels aurait été prise la décision ministérielle concernant la rénovation du site Monod de l'ENS de Lyon dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a informé la commission que le rapport d'audit mentionné au 1) avait pour objet de préparer une décision relative à la réorganisation de l'ENS de Lyon, laquelle n'est pas encore intervenue, le projet de décret préparé en ce sens ayant été soumis pour avis le 16 septembre 2013 au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et devant encore recueillir l'avis du Conseil d'Etat. La commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative ne sont pas communicables, tant que cette décision n'est pas intervenue ou que l'administration n'a pas manifestement, à l'issue d'un délai raisonnable, renoncé à son projet. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. S'agissant du rapport mentionné au point 2), la commission rappelle que, de manière générale, les rapports d'inspection ou d'évaluation constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée et de celles qui font apparaître le comportement d'une telle personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission souligne que les appréciations portées sur le fonctionnement d'un établissement n'ont pas, en principe, à être occultées, quand bien même mettraient-elles en cause les choix de gestion effectués par la direction. Seules les mentions mettant personnellement et gravement en cause des personnes identifiables doivent être occultées. En application de ces principes, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document mentionné au point 2), estime que celui-ci est communicable sous ces réserves. Elle émet donc, sous la même réserve, un avis favorable sur ce point et prend note de l'accord de la ministre pour procéder à sa communication. S'agissant des documents demandés au point 3), la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc un avis favorable sur ce point sous cette réserve.