Avis 20133516 Séance du 10/10/2013

Communication d'une copie de l'entier dossier de son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de son client. La commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par cette loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention de l’administration de procéder prochainement à cette communication.