Avis 20133456 Séance du 10/10/2013

Communication des dossiers complets et anonymisés des patients notés « plaintes CRUQ 10 06 2013 : n°10KD et n°13AP ».
Monsieur XXX XXX, représentant suppléant des usagers à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Aubenas à sa demande de communication des dossiers complets et anonymisés des patients notés « plaintes CRUQ 10 06 2013 : n°10KD et n°13AP ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Aubenas a informé la commission que Monsieur XXX ne tient de son statut de membre de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, pas plus qu'à un autre titre, qualité pour accéder aux dossiers médicaux sollicités, dès lors en outre qu'il ne justifie d'aucun mandat en ce sens, et que, de plus, l'un des dossiers sollicités n'entre pas dans le champ des plaintes et réclamations examinées par le CRUQPC. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Ces dispositions sont interprétées comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié (CE, 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234). La commission considère en outre que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ». A cet égard, l'article L. 1112-3 du code de la santé publique prévoit que la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ne peut accéder aux données médicales d'un patient que sous réserve de l’obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit, si elle est décédée. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un membre de cette commission, fût-il un ancien médecin, puisse accéder, sans d'ailleurs que le motif de cette consultation soit en l'espèce précisé par le demandeur, au dossier médical d’un patient. Dans la mesure où il ne ressort pas des éléments portés à sa connaissance que Monsieur XXX détiendrait un mandat exprès des patients concernés, la commission émet un avis défavorable à la communication de leurs dossiers médicaux, même après occultation de l'identité des patients concernés, les autres éléments déjà connus du demandeur ne permettant pas de garantir leur anonymat effectif.