Avis 20133445 Séance du 26/09/2013

Copie de l'intégralité des dossiers administratif et médical de sa cliente, infirmière scolaire.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2013, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de la Réunion à sa demande de copie de l'intégralité des dossiers administratif et médical de sa cliente, infirmière scolaire. La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission rappelle également que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En application de ces principes et en l'absence de réponse de l'administration, la commission émet un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités, dans les conditions explicitées ci-dessus pour ce qui concerne les pièces médicales du dossier de Madame XXX.