Avis 20133441 Séance du 26/09/2013

Communication des courriers d'informations préoccupantes relatifs à XXX XXX (né le 13 juin 2002) et XXX XXX (né le 12 juin 2003) enfants de sa cliente Madame XXX XXX, ayant entraîné la suspension de son agrément en tant qu'assistante maternelle.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Savoie à sa demande de communication des courriers d'informations préoccupantes relatifs à XXX XXX (né le 13 juin 2002) et XXX XXX (né le 12 juin 2003) enfants de sa cliente Madame XXX XXX, ayant entraîné la suspension de son agrément en tant qu'assistante maternelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Savoie a informé la commission que l'agrément de Mme XXX n'avait fait l'objet d'aucune procédure de non-renouvellement ni de suspension et qu'il persistait dans son refus de communiquer les documents sollicités. La commission rappelle que les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En application de ce principe, la commission, considère que les documents sollicités, dont elle n'a toutefois pas pu prendre connaissance, ne sont pas communicables au demandeur, mais seulement à leur auteur. Elle émet, par suite, un avis défavorable.